Loi de finances rectificative 2012 – Les amendements auxquels vous avez échappé… pour l’instant

Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 a été débattu à l’Assemblée nationale au cours de la semaine dernière et a été voté aujourd’hui. Les médias n’ont, le plus souvent, analysé que les amendements qui ont été retenus et intégrés à ce texte qui sera communiqué au cours de cette semaine au Sénat.

Pourtant, le contenu des nombreux amendements qui ont été rejetés, non soutenus ou retirés ne manquera pas d’être repris au cours des débats qui se tiendront au Sénat. Le présent billet est une modeste évocation de certains des amendements (leur numéro est repris entre parenthèses) qui n’ont pas retenu l’attention de ceux qui prétendent nous informer.

Publication initiale le 21/02/2012

Barème de l’impôt sur le revenu

Le projet du gouvernement déposé le 8 février 2012 ne prévoyait pas de modifier ce barème mais les amendements aménageant de nouvelles tranches sont nombreux.

(705)« 50 % pour la fraction supérieure à 70 830 euros et inférieure ou égale 150 000 euros ; 60 % pour la fraction supérieure à 150 000 euros et inférieure ou égale à 360 000 euros ; 70 % pour la fraction supérieure à 360 000 euros. »

(594)« 50% pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 360 000 € ; 55% pour la fraction supérieure à 360 000 € et inférieure ou égale à 1 million d’euros ; 60% pour la fraction supérieure à 1 million d’euros. »

(704)« 62 % pour la fraction supérieure à 78 500 euros et inférieure ou égale 124 247 euros ; 74 % pour la fraction supérieure à 124 247 euros et inférieure ou égale 252 993 euros ; 90 % pour la fraction supérieure à 252 993 euros et inférieure ou égale 460 830 euros ; 95 % pour la fraction supérieure à 460 830 euros. »

Augmentation du taux normal de la TVA

Le projet de loi portait sur une augmentation de 1,6 point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée afin que celui-ci atteigne 21,2%. Les différents amendements ont pour objectif de faire échapper certains produits ou certains services à l’augmentation du taux.

(638)« Le taux normal est cependant fixé à 19,60 % pour l’électricité, le gaz, le fuel et le charbon. »

(531 à 540)« À l’exception des équipements spéciaux assujettis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de 19,60 % pour la taxe sur la valeur ajoutée est perçu en ce qui concerne la vente de véhicules et de pièces détachées automobiles, ainsi que les activités d’entretien et de réparation automobiles. »

(609 à 618)« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne la vente de bijoux et autre objet artisanal issus de la filière certifiée du commerce équitable. »

(599 à 608)« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne la vente de chocolat et tous les produits composés contenant du chocolat et du cacao issus de la filière certifiée du commerce équitable. »

(541 à 550)« Le taux de 19,6 % est perçu en ce qui concerne les ventes de vélos, de vélos électriques, accessoires et composants cycles. »

(644 à 653)« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne les ventes de lunettes. »

(554 à 563)« Le taux de 19,60 % pour la taxe sur la valeur ajoutée est perçu en ce qui concerne la fourniture de services de communications électroniques. »

Il vous suffit de consulter le texte de l’amendement dans ce document pour savoir si votre député défend le secteur de l’automobile, le commerce équitable… ou s’il est amateur de chocolat.

Dans tous ces amendements, il est prévu que « La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »

Pour ceux qui n’ont pas pour livre de chevet le code général des impôts, il est utile de préciser que ces deux articles concernent les taxes sur le tabac.

Création d’un taux de TVA majoré

Qui prétend que les députés font reposer l’équilibre budgétaire de l’État exclusivement sur la contribution des fumeurs ?

Certains ont imaginé une disposition qui vise à créer un taux de TVA à 33 1/3% ; taux qui n’était pas prévu dans le projet déposé par le gouvernement. Cette disposition rappellera aux moins jeunes d’entre vous l’époque (1970 – 1982) durant laquelle un taux de TVA (dit majoré, à 33 1/3%) s’appliquait aux ventes de produits de luxe mais aussi aux ventes de véhicules de tourisme neufs et d’occasion (même les plus modestes).

(699)Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé : « Art. 281 ter. – Le caviar est un produit de luxe. Cet aliment se voit donc appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent du taux applicable aux produits alimentaires de base. La taxe sur la valeur ajoutée sur le caviar est majorée à un taux de 33 1/3 %. ».

(697)Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé : « Art. 281 ter. – Le taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules de luxe est porté au taux majoré de 33 1/3 %. Est considéré comme voiture de luxe, au sens du présent article, l’ensemble des véhicules d’une puissance supérieure à 132 kilowatts. ».

Les parlementaires prennent le soin de préciser que la puissance de 132 kilowatts correspond à 180 chevaux. Si vous ne savez pas quelle automobile vous offrir à moins de 132 kilowatts (pour éviter la TVA à 33 1/3 %) et correspondant à votre budget de bonus/malus écologique, vous pouvez consulter la liste sur le site de l’ADEME. Comme le texte ne le précise pas, on suppose que la mesure s’appliquerait aux véhicules neufs et aux véhicules d’occasion.

(698)Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé : « Art. 281 ter. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits visés ci-après : « – Les parfums, extraits de parfum, eaux de parfum et eaux de toilette dont le prix est supérieur ou égal à 800 euros le litre hors taxes. ».

(695)Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé : « Art. 281. ter. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits visés ci-après : « – Les sacs à main de luxe dont le prix est supérieur à 900 euros pièce hors taxes. »

(694)Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé : « Art. 281 ter. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits visés ci-après : « – Les chaussures de luxe dont le prix est supérieur à 500 euros la paire hors taxes, à l’exception des chaussures orthopédiques. »

(693)Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé : « Art. 281 decies. – Les montres d’un prix supérieur à 1 000 euros hors taxe sont assujetties à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 33 1/3 %. »

(698)Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé : « Art. 281 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée pour les vêtements de luxe est fixée au taux majoré de 33 1/3 %. Est considérée comme vêtement de luxe au sens du présent article toute pièce d’un prix de 1 000 euros hors taxe ou plus et tout ensemble de deux pièces ou plus d’un prix égal ou supérieur à 2 000 euros hors taxes. Les équipements de protection individuelle, visés à l’article R. 4321-4 du code du travail, restent toutefois assujettis au taux prévu par l’article 278 du code général des impôts. »

Majoration de l’impôt sur les sociétés et autres contributions spéciales sur les entreprises

Dans ce domaine, le projet du gouvernement ne prévoyait rien non plus.

(688)L’article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : «V. – Le calcul de l’impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail est au moins égale :  – à 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins vingt salariés ; – à 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins cinquante salariés  ; – à 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. « Les contrats conclus selon les termes du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ne sont pas comptabilisés parmi les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les salairés en travail temporaire, et les stagiaires pour l’application du présent article. »

(740)I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé : « Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ». II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er mars 2012.

(689) – Les entreprises procédant à un licenciement pour motif économique alors qu’elles ont versé des dividendes à leurs actionnaires, au cours de leurs trois derniers exercices, sont redevables d’une contribution spéciale. Cette contribution est assise sur le montant des dividendes versés aux actionnaires au cours des trois derniers exercices. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Cette contribution est acquittée dès notification au salarié du licenciement pour motif économique tel que prévu par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.

Majoration du prélèvement forfaitaire obligatoire

Le PFL ne figurait pas dans le projet de loi déposé par le gouvernement.

(771)I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au début de l’avant-dernier alinéa du 1. de l’article 187, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; 2° Au premier alinéa du 1, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, à la première phrase du premier et au dernier alinéa du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er avril 2012.

(769)I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au début de l’avant-dernier alinéa du 1. de l’article 187, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; 2° Au premier alinéa du 1, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, à la première phrase du premier et au dernier alinéa du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er avril 2012.

Il est vrai qu’à 40%, le PFL est encore un cadeau fait au contribuable imposé dans la tranche de 95% prévue à l’amendement n° 704.

 

Affaire à suivre.

 

 

 

 

 

Dossier législatif (sur le site de l’Assemblée nationale)