Communauté légale et souscription d’un contrat d’assurance-vie avec des fonds communs : retour sur la réponse ministérielle dite Bacquet

Le contrat d’assurance-vie est un outil permettant de transmettre un capital hors succession à un bénéficiaire désigné lors du décès de l’assuré. Concernant des époux mariés sous le régime légal et lors du décès du premier conjoint, qu’en est-il des contrats toujours détenus par le conjoint survivant ?

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Depuis 1966, les époux mariés sans contrat bénéficient du régime de la communauté légale dite « réduite aux acquêts ». Dans ce régime matrimonial, restent la propriété exclusive de chacun, les biens possédés avant le mariage ainsi que ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage. Les revenus et les biens acquis par les époux pendant le mariage sont communs.

Quand le contrat d’assurance-vie devient un bien commun

En pratique et à l’instar des livrets et comptes ouverts pendant le mariage, la plupart des contrats d’assurance-vie, souscrits au nom de l’un des époux, sont alimentés par des fonds de la communauté.

Prenons l’exemple de M. et Mme X, mariés sous le régime légal. Chacun a souscrit à son nom un contrat d’assurance-vie avec des deniers communs et la clause bénéficiaire classique pour protéger le conjoint. Au décès de M. X, son contrat d’assurance-vie se dénoue : l’épargne accumulée est alors versée hors succession à Mme X. Au même moment, il y a ouverture de la succession de M. X exigeant au préalable une liquidation de la communauté.

Quid du contrat non dénoué de Mme ?

L’idée reçue la plus répandue est la suivante : le contrat d’assurance-vie toujours détenu par Mme X est un bien personnel et n’a pas à être pris en compte lors de la succession de M. X. Or, le contrat a été ouvert avec des fonds de la communauté. Doit-il alors réintégrer l’actif successoral ?

L’explication est apportée par la réponse ministérielle dite Bacquet du 29 juin 2010 : à l’occasion de la liquidation de la communauté faisant suite au décès d’un époux, la valorisation des contrats alimentés avec des fonds communs, toujours détenus par le conjoint survivant, intègre la communauté.

Concrètement, l’actif successoral se trouve augmenté de la moitié de la valeur des contrats de l’époux survivant : le montant des droits de succession des héritiers sont alourdis. En revanche, il n’y a aucune incidence fiscale pour le conjoint survivant : ce dernier étant exonéré de tout droit de succession.

Ainsi, la réponse ministérielle Bacquet nous confirme le traitement fiscal d’une problématique soulevée en 1992 par la jurisprudence Praslicka dans le cadre d’un divorce. Néanmoins, la situation pourrait toutefois évoluer très prochainement : en effet, le 9 octobre 2015, Gérard Bekerman, Président de l’Afer, a affirmé « avoir obtenu l’engagement du Président de la République » sur l’annulation des effets de la réponse ministérielle Bacquet.

 

La co-adhésion : une des mesures permettant d’éviter « Bacquet »

Il existe plusieurs solutions pour pallier les effets de la réponse ministérielle Bacquet :

  • opter pour la co-adhésion du contrat d’assurance-vie avec dénouement au premier décès d’un des époux : lors du premier décès, le contrat est obligatoirement dénoué : le capital est alors versé au bénéficiaire désigné. En contrepartie, tous les actes de gestions courantes exigent les deux signatures : demande de versement, arbitrage, rachat, etc.
  • aménager le régime matrimonial avec l’adjonction d’une clause de préciput (art.1515 du Code Civil) : elle permet à l’époux survivant de « prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».
  • veiller, en présence de fonds propres, à souscrire le contrat d’assurance vie avec une clause de remploi (art. 1434 du Code Civil) : les capitaux restant propres, ils ne seront pas pris en compte dans l’actif de succession au moment du premier décès.

4 réflexions sur « Communauté légale et souscription d’un contrat d’assurance-vie avec des fonds communs : retour sur la réponse ministérielle dite Bacquet »

  1. Bonjour,
    je ne suis pas sûr de bien comprendre.
    la décision « BACQUET » concerne le contrat du conjoint survivant, ce qui, somme toute, peut s’entendre, même si c’est discutable.
    En revanche, le lien renvoie a un article qui évoque le contrat du conjoint décédé.
    Est-ce à dire que lorsqu’un conjoint décède, la moitié du contrat d’AV qu’il a souscrit en faveur de son conjoint (avec des fonds communs), fait partie de la succession ?!!!

  2. Bonjour,
    La décision « Bacquet » concerne effectivement le contrat d’assurance-vie non dénoué du conjoint survivant.
    Concernant le contrat d’assurance vie du conjoint décédé, il est dénoué : le capital est alors versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat, hors succession, et ce même s’il a été alimenté avec des fonds communs ou que le bénéficiaire est le conjoint survivant.
    Toutefois, cette règle comporte deux exceptions majeures : d’une part, quand les primes sont manifestement exagérées (reconnues comme telles par le juge), et d’autre part, lorsqu’il n’y a pas de bénéficiaire désigné ou qu’il n’y en a plus (prédécès du bénéficiaire et absence de clause telle que « ou ses héritiers… ») ; le capital réintégrant alors la succession du défunt.

  3. Quid du couple dont l’un des époux a ouvert une assurance vie et l’autre non car il est étranger. Marié sous le régime de la communauté ce contrat a été souscrit uniquement avec les fonds de Madame alors que l’assurance vie était encore considéré comme appartenir à Madame (par tolérance ou non de la loi c’était la pratique). Que se passe t’il aujourd’hui pour un contrat dépassant les 8 ans et non soumis à l’IR et en principe n’entrant pas dans la succession ? Clause bénéficiaire (mari et enfant 50/50) ? En cas de décès du mari ? En cas de décès de la femme ? A force de changer les lois ou pratiques en catimini sur les couples les plus nombreux (mariés sous le régime légal) on taxe en priorité les moins lotis !

  4. Bonjour,
    En cas de décès de madame, la fiscalité applicable est celle de l’assurance vie : https://www.cbanque.com/placement/assurance-vie-2.php#fiscalite-deces
    En cas de décès du mari, les règles ont changé depuis le 1er janvier 2016, suite à la réponse Ciot. Dorénavant, il n’y a plus d’impact fiscal du contrat de madame sur l’actif successoral lié au décès du mari. Voir à ce sujet : https://www.cbanque.com/actu/56815/couple-et-assurance-vie-bercy-confirme-le-changement-de-fiscalite-sur-les-successions

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