Le secret bancaire, les principes et ses exceptions

Le secret bancaire relève de l’article L. 511-33 du C. mon. fin.

« Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de
surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la
gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionnée au 5 de l’article L. 511-6
ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ».
Le secret bancaire vise à protéger les intérêts d’une personne et ne peut être levé sauf si cela est expressément prévu par la loi.
Toutefois la loi ne pouvant tout prévoir un certain nombre de jurisprudences sont venues préciser les points pouvant paraitre tendancieux.
. Ainsi, le tiré ne peut fournir à son client la photocopie du verso des chèques qu’il a émis, dans le but de protéger des informations confidentielles (identité bancaire) concernant un tiers, le bénéficiaire.

La cour de cassation a aussi précisé que le secret bancaire demeure même après le décès.
Tout manquement au secret bancaire est passible d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (art .L 551 -4 du code mon qui renvoi au 226-13 du code pénal).
D’un autre coté, il existe un certain nombre de lois qui viennent limiter la portée du secret bancaire.
Le secret bancaire ne peut être opposé : Les organismes de tutelles et de contrôles des banques : BDF – AMF – Direction Générale des Impôts – Douanes – TRACFIN – ATD – Comptable du Trésor des collectivités locales – DGCCRF – Commerçants (en cas de crise sanitaire) – Fonds de garantie des victimes. Médiateur du crédit – Commission de surendettement – Créancier saisissant si saisie pratiquée par voie d’huissier – Officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou de flagrance.

Le secret bancaire persiste : Autorités étrangères, CPAM (avec des exceptions : Contrôle des conditions d’ouverture des droits. CNIL (le refus doit être motivé) – Verso du chèque – Juge civil n’agissant pas dans le cadre d’une exception prévue par la loi – Enquêteur de droit privé – Expert comptable – Tribunal de commerce sauf en cas de procédure de conciliation

Mais les principales difficultés se posent, en général, dans le cadre des affaires familiales.
Le secret persiste entre conjoints dans le cadre de compte ouvert individuel (art 221 c civ),
Par contre aucun secret dans le cadre d’un compte joint.
En cas de divorce ou de séparation de corps, il subsiste sauf si le juge désigne un tiers, à charge de faire l’inventaire des biens (art 225 alinéa 9 et 10 du c civ)
En cas de succession :
Pas de secret pour le notaire chargé de l’inventaire, les héritiers et les légataires universels. Les héritiers n’ont accès qu’aux informations patrimoniales et ne peuvent en savoir plus que le défunt : en matière de chèque notamment.
S’agissant de régime communautaire, la question reste toujours en débat : Suivant les thèses, la titularité des comptes l’emporte mais pour d’autres l’indépendance bancaire cesse au décès de l’un.
Le secret demeure pour les régimes séparatistes.
Les légataires à titre universel et à titre particulier ne peuvent obtenir de renseignements que sur les avoirs faisant l’objet d’un legs, au jour du décès uniquement.
Enfin, pour ce qui est des questions relevant des mesures de protection des mineurs ou majeur, le secret bancaire n’existe pas sauf en matière d’assurance vie détenue à la banque, les tuteur ou curateur doit s’adresser directement à la compagnie d’assurance et pour le curateur, dans le cas d’une curatelle simple, les faits et opérations dénouées avant la date d’ouverture de la mesure de protection.

Pour ceux qui voudrait en savoir plus :
L’art 511 – 33 du code monétaire et financier
Le site de la Fédération Bancaire Française (FBF) qui vous donnera plus de détails et les références des jurisprudences en la matière.