Ordonnance assurant un remboursement rapide

Comme nous tous, je suis bien obligée de prendre pour argent comptant les déclarations des uns et des autres sur des sujets que je ne maîtrise pas bien.
Il m’arrive néanmoins de temps en temps d’être interpellée par des projets et parfois même par des textes législatifs ou réglementaires pour lesquels j’anticipe une mise en œuvre pour le moins complexe. Il en est ainsi de la toute récente ordonnance relative à la réforme du taux légal.

 Publication initiale le 04/09/2014

Le taux légal est un pilier de notre droit puisqu’il figurait déjà dans le code civil de 1804.
Il est utilisé pour calculer les intérêts de retard sur des sommes dues, à défaut de taux conventionnel.

Depuis la réforme de 1975, il est calculé annuellement selon les modalités prévues à l’article L313-2 du code monétaire et financier. Ses différentes valeurs sont consultables sur le site de la Banque de France.

L’ordonnance du 20 août 2014 prévoit qu’il y aura désormais deux taux légaux : « un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. » 

Présenté de cette manière, tout peut sembler extrêmement simple et on se demande même pourquoi personne n’y avait pensé plus tôt.
Ce dispositif n’est pas sans rappeler les deux taux légaux (l’un en matière civile, l’autre en matière commerciale) en vigueur durant tout le XIXème siècle jusqu’à la loi de 1975 qui leur a substitué un taux unique.

L’exercice pour le moins acrobatique consiste donc à faire entrer chacune des dispositions législatives mentionnant le taux légal dans l’une des deux catégories prévues par l’ordonnance (créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels / autres cas).

L’objectif de ce billet n’est évidemment pas de lister tous ces textes mais plutôt d’en mettre en évidence certains pour lesquels le choix de l’une des deux catégories s’avérera malaisé voir inéquitable.

Décisions de justice

Chacun sait que lorsqu’une personne est condamnée en vertu d’une décision de justice à effectuer un paiement, des intérêts sont dus au taux légal si le règlement n’intervient pas dans les délais prévus par le jugement (voir détails sur cette page).
Dans ce cas, il conviendra de vérifier si le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels. En cas de pluralité de créanciers n’ayant pas le même statut, on suppose qu’il faudra appliquer à chacun « son » taux légal.

Si un artisan personne physique est bénéficiaire d’une décision de justice qui lui accorde des dommages-intérêts à la suite d’un accident de la circulation, faudra-t-il qu’il apporte la preuve que son déplacement s’effectuait à titre privé (et non professionnel) afin de bénéficier du taux légal le plus avantageux ?

Restitution du dépôt de garantie

Le bailleur qui tarderait à restituer à son locataire le montant du dépôt de garantie devra s’acquitter d’intérêts au taux légal (cette disposition ne concerne que les baux signés avant le 27 mars 2014 comme il est dit ici). Il ne sera pas difficile de prouver que le locataire est un créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels.

En matière fiscale

Ce taux s’applique également en matière fiscale en cas de paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles exigibles sur certaines mutations de propriété et apports en société, pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession. Le Trésor public sera considéré comme un créancier appartenant à la catégorie des « autres cas ».

 

Mais toutes les dispositions législatives faisant référence au taux légal ne sont pas si faciles à classer, notamment dans le domaine du crédit.

Prêts immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation

Comme l’a fait remarquer un journaliste très au fait de ces questions, en cas de mention d’un taux effectif global (TEG) erroné ou en cas d’absence de TEG dans un contrat de prêt immobilier, le magistrat peut substituer le taux légal au taux conventionnel sur tout ou partie du crédit.

Mais de quel taux légal parlons-nous ? Celui en vigueur lors de la signature du contrat de prêt, lors de l’assignation en justice ou lors de la décision de justice ?
À cette question, la Cour de cassation répond de matière très pragmatique que « le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu’il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte » (Cas. Civ. 1ère 21/01/1992 – n°90-18120).

Il convient donc d’élaborer un tableau d’amortissement intégrant les différentes variations du taux légal dans le temps… mais ne comptez pas sur le magistrat pour réaliser l’exercice ! Il est plus prudent de se faire représenter par un avocat spécialisé dans ce domaine qui produira, à l’appui de ses conclusions, l’échéancier recalculé.

Prenons un exemple pour illustrer la démarche.
Imaginons un emprunt souscrit à un TEG (erroné) de 3,29 % en octobre 2009.
Si le magistrat décide que la totalité de l’emprunt sera assortie d’intérêts au taux légal, il sera nécessaire d’établir un échéancier mentionnant des intérêts au taux de 3,79% pour 2009, 0,65% pour 2010, 0,38% pour 2011, 0,78% pour 2012 et 0,04% pour 2013 et 2014 (pour les années postérieures à 2014, il faudra attendre chaque année la publication du taux légal au journal officiel).

Vous avez remarqué qu’en 2009, le taux légal est supérieur au taux conventionnel et, que, dans ce cas, la sanction prononcée à l’égard de la banque ne s’applique pas.
L’avocat spécialisé dont je parlais plus haut prendra soin de préciser dans ses conclusions que, pour que la sanction s’applique, il convient d’utiliser en 2009 le taux de l’année suivante (ou précédente, selon la situation) afin de ne pas pénaliser l’emprunteur.

En justice, comme ailleurs, il y a un grand principe : on ne peut obtenir que ce que l’on demande ; encore faut-il le demander de manière précise et argumentée.

Le taux légal appliqué est aujourd’hui le taux unique. Quand la législation nouvelle entrera en vigueur (à compter du 1er janvier 2015), il faudra appliquer le taux légal des « autres cas » puisque, dans cette situation, ce n’est pas « une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels » qui est créancière ; c’est la banque.

 

Voulez-vous un peu d’aspirine, Monsieur Sapin, avant d’aborder le casse-tête des crédits à la consommation ?

Crédits à la consommation

L’article L311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations prévues par la loi en matière contractuelle est déchu de son droit aux intérêts.
Il ajoute également que « L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

Il conviendra pour commencer de déterminer le total des sommes utilisées par l’emprunteur et d’en déduire la totalité des versements que ce dernier a effectués.

Il faudra ensuite calculer les intérêts au taux légal (en respectant les variations annuelles dudit taux) sur chacun des versements d’intérêts réalisés au titre du contrat ; le cumul de ces intérêts au taux légal venant en déduction de la dette de l’emprunteur.

Les versements d’intérêts s’affichent dans le tableau d’amortissement ou sur les relevés de compte du crédit renouvelable.

Dans un tel dossier, il est prudent de compter sur l’expertise de l’avocat spécialisé (maîtrisant aussi bien le code de la consommation que le tableur) car le magistrat du tribunal d’instance ne dispose pas du temps nécessaire pour effectuer ces calculs longs et fastidieux.

En matière de crédits à la consommation, c’est la banque qui est créancière ; il faudrait donc, là aussi, appliquer le taux légal des « autres cas ».

 

Vous ne m’aviez pas crue quand j’affirmais que l’aspirine allait devenir nécessaire. Et pourtant…

Qu’il s’agisse de prêts immobiliers ou de crédits à la consommation, le créancier est un établissement de crédit (appartenant à la catégorie des « autres cas » définie par l’ordonnance) mais

  • Pour un prêt immobilier, l’intérêt de l’emprunteur est que le taux légal soit le plus faible possible afin que le montant des intérêts qu’il aura à payer soit réduit au maximum.
  • Pour un crédit à la consommation, c’est l’inverse ; plus le taux légal sera élevé, plus la dette sera diminuée.

L’affirmation selon laquelle « Le taux de l’intérêt légal ne joue donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier » semble un peu décalée face à la complexité de certaines dispositions législatives faisant référence au taux légal.

Les entreprises

Terminons notre rapide inventaire par l’application du taux légal aux créances des entreprises.

L’article L441-6 du code de commerce impose à toutes les entreprises (qu’elles soient commerciales ou non) de mentionner dans leurs conditions de règlement « les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».

Ce même article prévoit que ce taux d’intérêt des pénalités de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.

En conséquence, rien n’empêche une entreprise de prévoir dans ses conditions générales de vente et sur ses factures que le taux qui s’appliquera en cas de retard de paiement s’élève à 10, 20 ou 30 fois le taux légal.

L’ordonnance du 20 août 2014 n’aura donc aucune incidence sur les pratiques des entrepreneurs qui ont été bien avisés de prévoir des conditions de règlement assorties d’un taux élevé en cas de défaillance de leurs clients… même si leurs clients sont des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels (puisque c’est la qualité du créancier qui est distinguée dans l’ordonnance ; pas celle du débiteur).

Conclusion

Tant que le taux légal sera le « taux à tout faire » de notre législation, il sera difficile de lui donner une valeur assurant l’équité dans toutes les situations (même en distinguant selon la qualité du créancier).

Tant que des réformes seront initiées sans études d’impact et sans concertation avec les professionnels concernés, leur mise en œuvre restera imparfaite voire injuste dans certaines situations.

L’ordonnance du 20 août 2014 ne prévoit un décret que pour définir « les modalités de calcul et de publicité de ces taux ».


Praticiens du taux légal, faites provision d’aspirine ; vous en aurez besoin !

3 réflexions sur « Ordonnance assurant un remboursement rapide »

  1. Bonjour,

    Une nouvelle fois et comme toujours, un article très bien documenté avec des liens intéressants.
    Pour justifier de la réforme la présentation de l’argument « Le taux de l’intérêt légal ne joue donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier » me surprend.

    La grande majorité des entreprises se refuse à facturer des intérêts de retard à leurs clients. Un fournisseur qui viendrait à en demander, perdrait son client immédiatement. On ne peut qu’adhérer à votre conclusion « sans concertation avec les professionnels concernés, leur mise en œuvre restera imparfaite »

    Cdt

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