Le secret bancaire, les principes et ses exceptions
Le secret bancaire relève de l’article L. 511-33 du C. mon. fin.
« Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de
surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la
gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionnée au 5 de l’article L. 511-6… Lire la suite