M’sieur, il a copié !

Le droit s’applique partout, même sur Internet (oui, je sais, parfois, certains disent le contraire… par ignorance).

Nous savons tous (ou presque) qu’il est interdit, par exemple, de diffamer, d’injurier des personnes ou de porter atteinte à leur vie privée et ce, quel que soit le support utilisé.

Ce qui est moins connu, et souvent bafoué sur Internet, c’est le droit d’auteur.

Il est en effet facile, en 3 clics, de s’approprier le travail (le texte, les photos, la musique,…) d’une autre personne et de commettre un délit sanctionné par le droit pénal.

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur est reconnu par l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose notamment que l‘auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

La protection de l’œuvre du seul fait de sa création ne nécessite donc aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt (à la différence des marques et des brevets). Pour un écrit, il suffira de l’avoir rédigé.

La protection dans le temps est un mécanisme complexe dépendant de la multiplicité des situations.

Nous retiendrons que l’article L123-1 du CPI précise que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Le droit d’auteur des œuvres collectives, anonymes et pseudonymes est protégé durant soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée. La date de publication étant déterminée par tout mode de preuve (Art. L123-3 du CPI).

Cette disposition trouve donc à s’appliquer à tous les blogs et à tous les sites web élaborés par des personnes qui publient sous un pseudonyme.

Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit ?

Sont protégeables par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (Art. L112-1 du CPI).

On peut donc citer parmi les œuvres de l’esprit : les écrits (littéraires, scientifiques, politiques, juridiques,…), les cours dispensés par les enseignants et formateurs, les scenarios, les chansons, les poèmes, les pièces de théâtre, les sculptures, les peintures, les dessins, les photographies, les œuvres musicales, les films, les personnages de bandes dessinées et, bien sûr les œuvres multimédia (sites internet, blogs,…),…

Une œuvre de l’esprit est une création originale perceptible par les sens. En conséquence, on ne peut pas protéger une simple idée tant qu’elle n’a pas été matérialisée.

Pour éclairer ce principe, citons un exemple donné par de nombreux professeurs de droit : il est évident que nous avons tous eu, un matin sous la douche, l’idée d’emballer le Pont Neuf dans un paquet cadeau (idée non protégeable)… mais Christo l’a fait (œuvre de l’esprit).

On rappellera également qu’il n’est pas nécessaire que l’œuvre soit achevée ou qu’elle soit pérenne (on cite souvent l’exemple des châteaux de sable ou des sculptures sur glace).

Quelles sont les exceptions ?

  • La représentation privée et gratuite dans un cercle familial ou amical.
  • La copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé de celui qui copie.
  • La parodie ainsi que la caricature.
  • Les courtes citations

L’article L122-5 du CPI permet « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

L’exercice de ce droit de citation reste à l’appréciation des tribunaux car la réglementation ne précise pas le ratio (en nombre de mots, par exemple) citations / œuvre intégrale qui permet de rester dans le cadre fixé par l’article L122-5.

  • Les revues de presse

La législation ne précise pas les caractéristiques de la revue de presse ; c’est la jurisprudence (Cas. Crim. 30 janvier 1978) qui définit cette notion en affirmant qu’elle suppose nécessairement la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement.

On s’étonne d’ailleurs que les procès ne soient pas plus fréquents car les revues de presse ne répondant pas à ces critères sont légion… sur la toile comme ailleurs.

  • Les documents publics

Pour des raisons que l’on comprend fort bien, certaines œuvres dites publiques échappent à la protection.

On peut citer la législation au sens large (lois, décrets, arrêtés, circulaires,…), les rapports officiels, les réponses ministérielles, les travaux parlementaires et la jurisprudence.

Ces documents peuvent être reproduits (si la source est citée) mais ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une utilisation à des fins commerciales.

Quelles sanctions ?

Les infractions au droit d’auteur sont prévues aux articles L335-1 à L335-10 du CPI.

Le titulaire du droit peut exercer une action en contrefaçon. On entend par contrefaçon toute utilisation non autorisée de l’œuvre (toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit).

Les peines principales sont de 300 000 € d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (Art. L335-2 et s. du CPI) ; ces peines sont portées à 500 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement dans le cas où les délits ont été commis en bande organisée.

Ajoutons qu’il faudra probablement verser des dommages-intérêts à l’auteur dont l’œuvre a été utilisée. L’action civile se prescrit par 5 ans à partir du jour où les faits ont été connus.

En pratique, que faut-il ne pas faire ?

Il suffit qu’une personne rédige et publie quelques lignes sur un sujet qui l’intéresse pour que ce texte soit protégé par le droit d’auteur. Il est en conséquence interdit de reproduire tout ou partie de ce document, quel que soit le support utilisé (presse écrite, discussions de forum, billets de blog,…). Il s’agit là d’un acte de contrefaçon.

Il en va de même pour les photos ; ce n’est pas parce celles-ci ne mentionnent pas le nom de leur auteur qu’elles sont libres de droits.

En commettant le délit de contrefaçon, l’internaute peu scrupuleux engage aussi la responsabilité des dirigeants du site Internet sur lequel sont insérés tout ou partie des œuvres protégées.

Même s’il existe des outils informatiques permettant aux responsables des sites d’être alertés sur d’éventuelles recopies sauvages, ces derniers ont le devoir d’être vigilants sous peine de se trouver impliqués dans des procédures judicaires.

 

 

Avis aux malfaisants qui auraient pour projet de recopier le contenu de mon billet en violation de mon droit d’auteur ; vous devrez patienter 70 ans à compter du 1er janvier 2012. Et il y a fort à parier, qu’à la fin de ce siècle, la législation sur le droit d’auteur aura été modifiée maintes fois.

 

 

Une réflexion sur « M’sieur, il a copié ! »

  1. Bonjour,

    « vous devrez patienter 70 ans à compter du 1erjanvier 2012 » je crains qu’il ne nous soit pas possible d’attendre aussi longtemps ! Dois je dès à présent informer mes héritiers, qui pourraient ainsi profiter de votre science ????? (LOL)

    L’actualité récente (livre d’une ex-ministre) montre que les auteurs ne sont pas toujours vigilants et réactifs.
    A la question pourquoi n’avez vous pas cité l’auteur, l’ex-ministre a répondu : « je ne connaissais pas son nom ». L’auteur s’est manifesté après la publication mais mise à part la manifestation de son indignation (justifiée) il ne semble pas vouloir engager une action. C’est dommage.

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