Forclusion : mode d’emploi

Si l’on devait imprimer tous les écrits publiés sur la forclusion, il y aurait de quoi tapisser tous les murs du château de Versailles. Cette profusion de textes est-elle de nature à apporter une aide concrète et pratique au titulaire d’un crédit à la consommation présentant des impayés ? Manifestement, non !
De la lecture des écrits juridiques à la gestion de son propre dossier, il y a souvent un gouffre… dans lequel sont tombés de nombreux emprunteurs.
Pourtant, le mécanisme de la forclusion est loin d’être aussi complexe qu’on veut bien le dire. Faisons le pari d’éclairer (un peu) l’emprunteur « ordinaire ».
Publication initiale le 02/10/2013 – Modifié le 01/07/2016 suite à l’entrée en application de la refonte du code de la consommation


Qu’est-ce que la forclusion ?

La forclusion est la perte du droit à agir en justice à l’expiration du délai qui est prévu dans la législation pour faire valoir ce droit.

En matière de crédit à la consommation, il s’agit d’un délai au-delà duquel le créancier ne peut plus demander au tribunal de faire reconnaître sa créance et de faire condamner l’emprunteur au paiement de celle-ci.

En ce domaine, les dispositions relatives à la forclusion sont d’ordre public. En conséquence, le juge doit relever d’office la forclusion si elle apparaît dans le dossier qui lui est soumis.

La forclusion et les crédits à la consommation

En matière de crédits à la consommation, il existe un délai de deux ans qui figurait déjà dans le texte fondateur de 1978, que certains d’entre nous appellent encore « loi Scrivener ». Les différentes réformes de ce texte intervenues depuis trente-cinq ans ont maintenu cette disposition, aujourd’hui codifiée à l’article L311-52 du code de la consommation (devenu R312-35 le 01/07/2016).

Rappelons que les crédits à la consommation sont des crédits consentis à des personnes physiques pour leurs besoins non professionnels et qu’il peut s’agir

  • De prêts amortissables affectés ou non
  • De crédits renouvelables
  • De locations avec option d’achat
  • De découverts en compte courant

Dès lors qu’il s’agit d’un délai, celui-ci à nécessairement un début et une fin.

Le début du délai

L’article L311-52 du code de la consommation précise que ce délai commence à courir lors du premier incident de paiement caractérisé.
C’est l’arrêté du 26 octobre 2010 (art. 4 alinéa 1°) qui définit le premier incident de paiement caractérisé.

Par exemple, pour les crédits remboursables mensuellement, l’incident de paiement caractérisé correspond à « la somme du montant des deux dernières échéances dues ».

Le premier incident de paiement non régularisé est l’événement qui déclenche l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) des données de l’emprunteur.

Ainsi, l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précise : » I. – Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé. »

L’emprunteur défaillant, qui souhaite savoir à quelle date et pour quel(s) crédit(s) il est inscrit au FICP, peut faire sa demande par écrit à l’adresse mentionnée au bas de cette page. L’inscription au FICP intervient donc au minimum après le constat de deux impayés + un délai de 30 jours. Il s’agit là d’un minimum et il n’est pas rare, en pratique, que celle-ci soit effectuée beaucoup plus tard.

Il ne faut donc pas prendre la date d’inscription au FICP comme date de début du délai sans avoir au préalable procédé à des vérifications au moyen de l’analyse de l’historique des opérations (impayés et règlements).

La fin du délai

La fin du délai est le moment où le créancier engage une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur défaillant.

Est considérée comme une action en paiement,

  • Une assignation devant le tribunal. L’acte d’assignation est signifié à l’emprunteur par un huissier de justice. Cette procédure est très rarement utilisée pour les crédits à la consommation.
  • La signification d’une ordonnance d’injonction de payer (dans les 6 mois de la date de l’ordonnance à défaut de caducité de celle-ci) qui est également un acte remis à l’emprunteur par un huissier de justice (voir Cas. Civ. 1ère, 3 octobre 1995 – n°93-17700).

Toute autre démarche (courrier simple ou recommandé, contact téléphonique ou par SMS,…) ne s’apparente pas à une action en paiement susceptible d’interrompre le délai de forclusion.

Conséquences de la forclusion

Que la forclusion soit reconnue par le juge (voir ci-dessous) ou par le créancier lui-même qui préfère alors ne pas engager d’action judiciaire en paiement, elle n’éteint pas la dette. Elle interdit seulement au créancier de demander en justice la condamnation de l’emprunteur au paiement.

En conséquence, elle n’a aucune incidence sur l’inscription des données de l’emprunteur au FICP et elle n’empêche pas le créancier de demander le règlement de sa créance dans le cadre d’un recouvrement « amiable » (c’est-à-dire sans jugement).

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet au titulaire d’une créance contractuelle d’obtenir une ordonnance à l’encontre de son débiteur en déposant une requête auprès du tribunal compétent (en matière de crédit à la consommation, ce sera toujours au tribunal d’instance du domicile du débiteur, quel que soit le montant du prêt initial et quel que soit le montant de la dette).

Au stade du dépôt de la requête par le créancier, le débiteur n’est pas informé et n’est pas convoqué par le juge pour faire valoir ses arguments. L’ordonnance, rendue par le juge sur la base des éléments fournis par le créancier, est une décision provisoire, susceptible d’être contestée.

Cette procédure ne devient contradictoire qu’au moment de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; phase à partir de laquelle le débiteur qui souhaite faire valoir ses moyens de défense pourra former opposition à l’ordonnance.

Une ordonnance d’injonction de payer est rendue contre vous ; que faire ?

Le débiteur dispose, à compter de la signification de l’ordonnance qui lui est faite par acte d’huissier, d’un délai d’un mois pour faire opposition à ladite ordonnance.

L’opposition est formée par envoi d’un courrier recommandé au greffe du tribunal d’instance ou par déclaration faite sur place. Dans les deux cas, il est vivement conseillé au débiteur de demander au greffe une copie des pièces communiquées par le créancier. C’est sur la base de ces documents que le juge a rendu son ordonnance d’injonction de payer.

Ce délai d’un mois est suspendu en cas de demande d’aide juridictionnelle effectuée par le débiteur, qui devra justifier de sa demande en produisant la copie du récépissé de dépôt au bureau de l’aide juridictionnelle.

À la suite de cette opposition, le greffe du tribunal d’instance convoquera alors les deux parties afin que chacune d’elles puisse exposer ses arguments devant le juge.

Tant que le juge ne s’est pas prononcé sur cette opposition, les voies d’exécution (saisies) sont impossibles. Dans le cas où un huissier engagerait néanmoins des voies d’exécution sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer non définitive, le débiteur devrait saisir le juge de l’exécution (JEX) dans les meilleurs délais afin de demander la suspension de ces procédures.

Le débiteur a tout intérêt à former opposition à l’ordonnance qui lui a été signifiée (même s’il fait l’objet d’une procédure de surendettement).

  • S’il ne conteste pas le montant de la condamnation, il pourra demander au juge des délais de paiement ;
  • S’il conteste le montant de la condamnation, il devra préciser les raisons de son désaccord (non respect du formalisme contractuel imposé par la législation, forclusion,…).

Lors de la déclaration d’opposition, le débiteur n’est pas obligé de faire connaître les raisons de son opposition. Il pourra les communiquer plus tard. La personne qui forme opposition devra formaliser par écrit les motifs de son opposition et adresser son argumentaire au tribunal et au créancier (en courrier recommandé).

Cette démarche peut être réalisée par le débiteur lui-même ou par son avocat.
À l’audience, le débiteur pourra se présenter seul ou se faire représenter par son avocat. Il peut également se faire représenter par un proche (époux, partenaire pacsé, parent, frère/sœur,…) qui devra disposer d’un pouvoir écrit.

Comment prouver la forclusion ?

Dans l’hypothèse où une ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur, la date de fin du délai est connue. Il reste donc à trouver la date de début du délai (c’est-à-dire la date du premier incident de paiement caractérisé) afin de vérifier si deux années se sont écoulées entre les deux dates.

Si le débiteur est toujours en possession des historiques du compte retraçant les opérations du prêt, il est prudent de vérifier que les documents produits par le créancier sont conformes à ceux qu’il détient lui-même (une erreur est toujours possible).

Il convient donc de lister les échéances du prêt et d’associer à chacune de celle-ci un paiement (total ou partiel). Chacun des paiements s’impute en priorité sur les échéances les plus anciennes, conformément à l’article 1256 du Code civil sauf si le débiteur en a décidé autrement, en précisant lors de chacun de ses paiements l’échéance qu’il entendait régler (ce qui, dans le cas présent, ne pourrait que desservir ses intérêts). Voir à ce sujet la décision de la Cour de cassation (1ère Chb Civ.) en date du 28 octobre 2015 (n°14-23267).

Pour réaliser cet exercice, il est plus que conseillé d’utiliser un tableur ; des lettres et des couleurs permettront de mettre en évidence l’affectation de chacun des règlements à chacune des échéances. La feuille de calcul résultant de ces travaux pourra être imprimée et jointe à l’argumentaire de l’emprunteur qui a fait opposition à l’ordonnance.

N’oublions pas que, même si le juge doit relever d’office la forclusion (voir Cas. Civ. 1ère 9 juin 1993 – n°91-16084), ses conditions de travail pour le moins difficiles et le grand nombre de requêtes en injonction de payer déposées sur son bureau, l’empêchent souvent de consacrer à chaque dossier tout le temps nécessaire à une analyse fine des données chiffrées présentées par le créancier.

En conséquence, seules des conclusions précises et détaillées pourront lui permettre de constater la forclusion si les conditions de celle-ci sont réunies.

 

Sur la procédure d’injonction de payer, voir aussi ce document.

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Je dédie ce billet à Marie, ma (presque) voisine, qui se reconnaîtra. Ce billet est une synthèse des échanges que nous avons eus au cours des derniers mois ; partageons-les !

2 réflexions sur « Forclusion : mode d’emploi »

  1. Bonsoir,

    Si l’on était « mauvaise langue » après la lecture de vos deux billets de ce soir, ne serait-il pas possible d’imaginer que certaines sociétés de recouvrement « amiable » achètent des créances tout en sachant qu’elles sont frappées par le délai de forclusion ?

    Si tel était le cas peut-être faudrait-il mettre un lien entre les deux billets.

    Bonne soirée.

    Vivien

    1. Dit autrement : pourquoi un créancier qui est encore « dans les délais » pour engager une action en justice vendrait-il à vil prix sa créance à une société de recouvrement ?
      Dans le billet « L’huissier frappe à ma porte », 2 liens pointent sur le présent billet.

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