45 jours ça va ; 90 jours bonjour les dégâts !

Le crédit interentreprises (crédit que les entreprises se consentent les unes aux autres) représentait à fin 2011 près de 600 milliards d’euros.

Comme dans tous domaines, il y a ceux qui imposent… et ceux qui subissent.
C’est dans le but annoncé de rétablir l’équilibre entre les deux groupes que le gouvernement a décidé de légiférer en 2008. Mais c’était sans compter sur les différentes interprétations possibles du texte de loi. C’était sans compter non plus sur l’imagination sans limites de ceux qui sont en mesure d’imposer leurs méthodes et leurs délais, comme l’analyse avec clairvoyance la Banque de France dans son dernier rapport sur les délais de paiement.

Publication initiale le 19/02/2013

Le crédit interentreprises repose sur les contrats de vente et d’achat conclus par l’entreprise et les délais de paiement associés aux factures nées de ces contrats.

On définit habituellement
– Le délai fournisseurs comme la durée nécessaire à l’entreprise pour apurer l’ensemble de ses dettes fournisseurs à une date donnée ;
– Le délai clients comme la durée moyenne de règlement de ses créances.
De la combinaison de ces deux délais naît un besoin ou un excédent de trésorerie.

Pour les entreprises non financières résidentes, ce crédit interentreprises (déduction faite des avances et acomptes perçus) représente quatre à cinq fois le montant des crédits bancaires à court terme, soit environ 30% de notre PIB (contre 36% en Italie et 14% en Allemagne).

Pour mesurer l’évolution de ces délais, la Banque de France ne peut évidemment pas envoyer des collaborateurs dans les entreprises afin de vérifier l’état des corbeilles de factures (ni les flux de factures électroniques) en attente de paiement. Elle procède donc par estimation en rapprochant les encours clients et fournisseurs du chiffre d’affaires de l’entreprise. Elle dégage ainsi un ratio exprimé en nombre de jours de chiffre d’affaires pour les délais clients et un autre ratio exprimé en nombre de jours d’achats pour les délais fournisseurs.

La Banque de France ne disposant pas, au sein de son fichier FIBEN, du bilan de toutes les entreprises françaises (pour les critères de centralisation des bilans, voir page 6 de ce document), il lui est nécessaire de prendre en compte des études menées sur ce sujet par des fédérations professionnelles ou des assureurs-crédit afin d’appréhender cette question auprès des entreprises les plus petites.

Ces délais semblent avoir diminué depuis la mise en place de la loi de modernisation de l’économie (LME – loi n°2008-776 du 4 août 2008). Pour les entreprises non financières, le délai moyen clients est passé de 48 à 45 jours de fin 2008 à fin 2010, pendant que le délai fournisseurs s’est réduit de 57 à 55 jours. Il s’agit bien sûr d’une moyenne des ratios individuels de rotation des comptes clients et fournisseurs observés. Ce mouvement à la baisse paraît néanmoins s’essouffler depuis 2011.

Personne ne peut nier que certaines entreprises se sont engouffrées dans les imprécisions de la loi. L’article L441-6 du code de commerce qui a accueilli les dispositions de la LME relatives aux délais de paiement ne facilite pas la compréhension des obligations faites aux entreprises.

Il précise dans son alinéa 9 que « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture ».
L’alinéa 10 ajoute quant à lui que « les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, (…) peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service demandée comme point de départ de ce délai ».

En résumé, cet article prévoit trois points de départ différents pour le délai de paiement ; le vendeur n’ayant bien souvent pas la maîtrise du point de départ fixé par l’alinéa 10.

Ajoutons à ces imprécisions législatives de nombreuses pratiques qui permettent parfois de décaler le paiement jusqu’à six mois.

Ainsi, il n’est pas rare que le client fasse état de réserves (pas toujours justifiées) en se prévalant par exemple d’un facteur technique qui n’était pas connu de son fournisseur. En attendant la modification du produit, les paiements restent en attente.

La clôture comptable constitue également un excellent motif pour suspendre les paiements.

Le client se prévaut parfois de non-conformités des livraisons, que le fournisseur n’a pas été en mesure de reconnaître et génère en conséquence des notes de débit ou des pénalités.

Il peut décider de payer son fournisseur par anticipation en s’octroyant d’office un escompte à un taux avantageux ; ce paiement par anticipation intervenant souvent à 30 jours au lieu de 120.

Et pourquoi pas non plus placer l’un des éléments du contrat à l’étranger (la centrale de paiement, par exemple) afin d’échapper aux contraintes de la législation française ?

Même si ces pratiques sont considérées comme abusives par la DGCCRF (quand elle les découvre), elles n’en sont pas moins le résultat d’un rapport de forces que la législation ne suffit pas à infléchir.

L’article L441-6 (qui s’applique aux relations entre professionnels, quelle que soit la taille des entreprises cliente et fournisseur) prévoit également des intérêts de retard (indexés sur le taux légal ou le taux de la BCE) ainsi qu’une pénalité minimum de 40 euros.

Ne pas respecter les délais de paiements prévus par la législation ou ne pas mentionner sur les factures (ou autres documents contractuels indiquant les conditions de règlement) le taux des intérêts de retard et le montant de la pénalité minimum forfaitaire est puni d’une amende 15 000 euros.

Une enquête réalisée auprès l’Association française des crédit managers et conseils révèle que les demandes de paiement d’intérêts de retard restent ponctuelles dans une entreprise sur trois et que, seule une entreprise sur cinq les exige systématiquement.

D’autant que facturer des intérêts et des pénalités de retard est une chose… engager une procédure de recouvrement pour les encaisser en est une autre.

La CGPME quant à elle affirme que la facturation de ces intérêts et pénalités n’est assurée que par 4% des entreprises interrogées.

L’article L441-6 du Code de commerce prévoit pourtant que les intérêts et pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. S’ils sont si rarement demandés, c’est bien que de nombreux fournisseurs ont une conscience aigue d’un rapport de force qui ne joue pas en leur faveur.

 

Il ne viendrait à personne l’idée de contester l’intérêt et la pertinence des études annuelles de l’Observatoire des délais de paiement.

Les « petits » fournisseurs (car on est toujours le « petit » de quelqu’un d’autre) ne pourront néanmoins s’empêcher de constater que la législation en vigueur (quand bien même elle s’enrichirait chaque année d’une mention supplémentaire à apposer sur les factures) ne les protège pas.

Il est toujours pour le moins délicat d’exiger d’un client qu’il règle sa facture à l’échéance convenue quand le contrat sous-jacent est résiliable à tout moment. Quant à facturer des pénalités et intérêts de retard à ce client (même si la législation affirme qu’ils sont de droit), personne n’y pense…

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, nous sommes en présence d’un droit virtuel ; le droit d’exiger existe mais le rapport de force en place interdit de le faire.

 

 

Voir la note n°2012-164 de la DGCCRF relative à l’indemnité de 40 €